Le Parlement européen,

- vu les articles 4 et 13 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

- vu les articles 115 et 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

- vu l'union des marchés des capitaux, dont l'un des principaux objectifs est d'assurer «l'intégrité, la transparence, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers»,

- vu l'article 1, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne des marchés financiers(1) (ci-après «règlement AEMF»), selon lequel l'AEMF contribue à l'intégrité, la transparence, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

- vu l'article 9 du règlement AEMF, qui donne à l'Autorité un rôle de premier plan dans la promotion de la transparence et de l'équité sur les marchés financiers, la surveillance des activités financières, l'émission de recommandations et d'alertes et l'interdiction ou la restriction temporaires de ces activités lorsqu'elles représentent un danger pour les objectifs fixés à l'article 1,

- vu l'article 22, paragraphe 4, du règlement AEMF, ainsi que l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1093/2010(2) du 24 novembre 2010 instituant l'Autorité bancaire européenne (ABE), qui disposent qu'à la demande du Parlement, l'AEMF peut «mener une enquête sur un certain type d'établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d'évaluer les menaces qu'il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à l'intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les mesures à prendre»,

- vu l'article 31 du règlement AEMF, qui stipule que l'Autorité «exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l'Union»,

- vu l'article 40 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers(3), qui confère à l'AEMF le pouvoir d'intervenir pour interdire ou restreindre de manière temporaire la mise sur le marché, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou de certains types d'activités financières ou de comportement lorsque a) l'intervention prévue vise à répondre à une importante menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, b) les exigences réglementaires déjà applicables à l'instrument financier ou à l'activité financière en question, en vertu du droit de l'Union, ne parent pas à cette menace et c) les autorités compétentes n'ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet,

- vu la série de révélations baptisée les «CumEx Files» faites le 18 octobre 2018 par un consortium de journalistes d'investigation emmené par le média allemand à but non lucratif CORRECTIV,

- vu le rapport(4) rendu en juin 2017 par la quatrième commission d'enquête du Bundestag allemand chargée d'examiner ce scandale,

- vu les enquêtes menées par les autorités fiscales allemandes et danoises,

- vu ses résolutions du 25 novembre 2015(5) et du 6 juillet 2016(6) sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet,

- vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union(7),

- vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l'enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l'évasion fiscale(8),

- vu sa décision(9) du 1er mars 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale (TAXE3),

- vu son débat en plénière du 23 octobre 2018 sur le scandale des «CumEx Files»,

- vu la réunion conjointe des commissions ECON et TAX3 du 26 novembre 2018,

- vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que les opérations CumEx se caractérisent par l'échange rapide d'actions par des banques et des courtiers avec (cum) ou sans (ex) droits à dividendes, l'objectif étant de dissimuler l'identité du détenteur réel; que ces montages permettent aux deux parties de demander une réduction de leur impôt sur les plus-values de capitaux, alors que celui-ci n'a été payé qu'une seule fois;

B. considérant que, même s'il est difficile de calculer le préjudice maximal, étant donné que de nombreuses actions ont démarré à la fin des années 1990 et qu'il y a prescription depuis longtemps, le montant total du préjudice lié aux «CumEx Files» pour les États membres concernés est estimé à au moins 55 milliards d'euros, soit environ un tiers du budget total de l'Union pour 2017;

C. considérant que ces opérations auraient été conçues par l'avocat allemand Hanno Berger, accusé d'avoir travaillé sur des transactions cum ex illégales, que H. Berger a été accusé devant un tribunal de Wiesbaden d'avoir perçu des remboursements indus pour des opérations évaluées à 15,8 milliards d'euros (soit 18 milliards de dollars), ce qui a coûté 106 millions d'euros aux autorités fiscales d'après l'acte d'accusation; que le parquet allemand serait en train d'examiner le rôle joué par des dizaines de banques, sociétés de courtage, cabinets d'expertise comptable et cabinets d'avocats dans ces opérations;

D. considérant que les «CumEx Files» ont démontré l'existence d'une criminalité financière professionnelle et organisée sur une échelle sans précédent en Europe, les responsables présumés ayant tiré parti des failles du droit fiscal au regard des transactions transfrontières pour permettre aux détenteurs des actions de revendiquer une double propriété des mêmes parts;

E. considérant que ces pratiques criminelles impliqueraient des établissements financiers d'Allemagne et d'autres États membres de l'Union, y compris plusieurs grandes banques commerciales de renom;

F. considérant qu'en 2016, il s'est avéré que l'administration fiscale danoise n'avait pas donné suite à de nombreux avertissements selon lesquels des entreprises étrangères abusaient de la réglementation fiscale danoise et falsifiaient des documents afin d'obtenir frauduleusement des remboursements de l'impôt sur les dividendes, un abus dont il a été estimé qu'il a coûté plus de 1,5 milliards d'euros à l'administration fiscale danoise(10);

G. considérant que le gouvernement allemand aurait eu connaissance de ces pratiques frauduleuses depuis plusieurs années, mais n'en aurait informé les autres États membres qu'en 2015; que le ministère des finances allemand aurait admis avoir eu connaissance de 418 cas différents de fraude fiscale cum ex qui ont coûté au total 5,7 milliards d'euros;

H. considérant que la quatrième commission d'enquête du Bundestag, dans son rapport final, ainsi que les tribunaux allemands ont conclu que les pratiques fiscales telles que les transactions cum ex impliquant des ventes à découvert sont illégales et que l'Association des banques allemandes a aggravé le problème au lieu de contribuer à le résoudre;

I. considérant que les groupes de pression du secteur exercent, comme le démontrent cette affaire et bien d'autres encore, une influence profonde sur les institutions nationales et européennes, que, d'après certaines sources, les groupes de conseil qui aiguillent la Banque centrale européenne sont dominés par des représentants du secteur bancaire(11) et que les plus grands cabinets d'expertise comptable sont parties prenantes à l'élaboration des politiques de l'Union(12).

J. considérant que l'enquête du consortium de journalistes européens dévoile que l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et la France seraient la cible principale des opérations cum ex sur les marchés, suivis par la Norvège, la Finlande, la Pologne, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et la Tchéquie, et que ces pratiques pourraient concerner un nombre inconnu d'États membres de l'Union ainsi que des pays de l'Association européenne de libre-échange (par exemple, la Suisse);

K. considérant que les pouvoirs publics n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu mener des enquêtes approfondies à partir des informations fournies par les parquets des autres États membres en ce qui concerne le scandale «CumEx»;

L. considérant que l'arbitrage de dividendes mis au jour par ce scandale révèle que les établissements financiers, les fonds spéculatifs, les courtiers, les avocats et les grands cabinets internationaux de conseil en fiscalité, dont certains jouent un rôle majeur sur les marchés de capitaux européens, ont activement encouragé ces pratiques;

M. considérant que les entités ad hoc sont au cœur du scandale, les banquiers d'investissement et les fonds spéculatifs ayant conçu ces entités ensuite vendues aux investisseurs par des courtiers, tandis que les banques fournissaient des prêts, multipliant ainsi le volume des échanges par un facteur pouvant atteindre vingt;

N. considérant que le fait que les investisseurs étrangers puissent demander le remboursement des retenues à la source sur les dividendes joue un rôle central dans le scandale;

O. considérant qu'en décembre 2017, la Commission a publié de nouvelles lignes directrices relatives aux retenues à la source afin de simplifier les procédures pour les investisseurs transfrontières au sein de l'Union, de sorte à encourager les États membres à mettre en place des systèmes de dégrèvement à la source des retenues d'impôt; que ce nouveau code de conduite sur les retenues à la source(13), qui ne fait pas réellement mention du risque de fraude et suggère de résoudre ce problème par des systèmes informatiques ou par un dégrèvement à la source, accélère les procédures nationales d'approbation des demandes de remboursement des taxes prélevées;

P. considérant que, d'après la Commission, le nouveau code de conduite éliminerait le risque de fraude, notamment les doubles demandes de remboursement et les demandes de remboursement ou de dégrèvement indues; que, toutefois, il semble évident, dans le contexte du scandale «CumEx» que le dégrèvement à la source accroîtra le risque de non-imposition double ou d'imposition nulle;

Q. considérant que la retenue à la source est un outil fondamental que les États membres peuvent, et devraient utiliser pour empêcher unilatéralement l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices;

R. considérant que les lanceurs d'alerte ont joué un rôle essentiel, ces 25 dernières années, dans la révélation au grand jour d'informations sensibles d'intérêt public;

S. considérant que le mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale (TAX3) comprend explicitement tous les événements relevant des compétences de cette commission qui se produiraient durant son mandat;

1. condamne fermement la fraude fiscale, qui n'est autre que le vol de l'argent des contribuables européens, et les pratiques d'évasion fiscale qu'ont permis les montages financiers fondés sur l'arbitrage de dividendes révélés par le scandale «CumEx», qui sont venus éroder la base d'imposition de plusieurs États membres et ont privé leurs citoyens de services publics et de prestations sociales dont ils avaient pourtant grand besoin;

2. souligne que, d'après la directive anti-blanchiment(14), les infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition globale d'«activité criminelle» et sont considérées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux;

3. observe avec inquiétude que le scandale «CumEx» a ébranlé la confiance des citoyens dans les systèmes fiscaux nationaux et européen et souligne qu'il est indispensable la rétablir et de s'assurer que les préjudices causés ne se reproduiront pas;

Autorités européennes de surveillance

4. invite l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité bancaire européenne (ABE) à mener une enquête, conformément aux articles 22 des règlements instituant l'AEMF et l'ABE, sur l'utilisation de dispositifs financiers complexes à des fins d'évasion fiscale agressive et de fraude fiscale, y compris toutes les formes d'arbitrage de dividendes, afin d'évaluer la menace que ces dispositifs font peser sur l'intégrité des marchés financiers et sur la stabilité du système financier;

5. recommande que l'enquête établisse les manquements au niveau de la surveillance par les autorités de supervision financière, les autorités boursières et les autorités fiscales des différents États membres, ainsi qu'au niveau de la coordination entre elles, qui ont permis que ces montages de vol fiscal perdurent pendant plusieurs années, bien qu'ils aient été connus;

6. recommande que l'enquête analyse, mesure, décrive et identifie le rôle des différents acteurs du marché (banques, entreprises d'investissement, gestionnaires d'actifs, assureurs, opérateurs en couverture, dépositaires et conservateurs), ainsi que la part qu'ils ont prise à la chaîne de valeur générée par ces accords;

7. recommande que l'enquête établisse la nature juridique des fonds utilisés, par la reconstitution de leur origine et de leurs bénéficiaires effectifs, et qu'elle vérifie les agréments des acteurs du marché qui se sont livrés à ces pratiques commerciales frauduleuses;

8. suggère que l'enquête comprenne des recommandations quant aux mesures devant être prises par les autorités compétentes et que ses résultats et conclusions soient rendus publics;

9. prie instamment le Conseil de déclencher les articles 18 des règlements instituant l'AEMF et l'ABE afin de permettre une réponse européenne rapide et coordonnée, sachant que l'AEMF et l'ABE sont tenues d'intervenir en cas de menace persistante pour l'intégrité du système financier européen, compte tenu du caractère éminemment transfrontière de ces dispositifs;

10. demande une enquête européenne coordonnée sur le scandale, qui comprenne un échange d'informations et, le cas échéant, un travail d'enquête commun entre administrations fiscales et autorités chargées de faire appliquer la loi et d'exercer les poursuites des États membres concernés;

11. demande que les autorités européennes et nationales de surveillance soient chargées d'examiner les pratiques d'évasion fiscale, qui font peser un risque sur la stabilité financière et l'intégrité du marché intérieur;

Enquêtes et sanctions

12. invite les États membres dont les marchés semblent visés en priorité par les pratiques commerciales d'arbitrage de dividendes, à savoir l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, la France, la Finlande, la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Norvège et la République tchèque, à poursuivre leurs enquêtes sur d'éventuelles fraudes ou autres pratiques auxquelles se livreraient des établissements financiers, des avocats, des comptables et des conseillers fiscaux dans leurs juridictions;

13. presse tous les États membres d'enquêter et d'analyser de manière approfondie les pratiques en matière de versement de dividendes dans leurs juridictions, d'identifier les failles dans leurs législations fiscales qui peuvent être exploitées à des fins d'évasion ou de fraude fiscales, d'analyser l'éventuelle dimension transfrontière de ces pratiques et de faire cesser toutes les pratiques fiscales ayant des effets préjudiciables;

14. encourage les cours des comptes nationales à réaliser des audits sur les procédures de remboursement d'impôt sur les plus-values de capitaux en matière de transactions concernant des dividendes et des actions afin d'identifier les effets préjudiciables éventuels du scandale des «CumEx Files» ainsi que des lacunes existant au niveau national;

15. encourage les autorités compétentes à ouvrir des enquêtes pénales, à geler temporairement les avoirs suspects, à soumettre à des enquêtes les conseils d'administration qui pourraient être impliqués dans le scandale, à prononcer les sanctions qui s'imposent à l'encontre des parties concernées et à prendre toutes les mesures nécessaires pour recouvrer les deniers publics volés;

16. insiste sur la nécessité d'une action coordonnée entre les autorités nationales afin de garantir le recouvrement de tous les deniers publics volés;

17. estime qu'il convient de traduire en justice sans délai les auteurs de ces infractions et ceux qui les ont permises, c'est-à-dire non seulement des conseillers fiscaux, mais également des avocats, des comptables et des banques, et de les rendre passibles de sanctions pénales; insiste sur l'impérieuse nécessité d'en finir avec l'impunité des cols blancs et de faire mieux respecter les réglementations financières;

Fiscalité

18. presse les États membres de réviser et de mettre à jour les conventions fiscales bilatérales qu'ils ont conclues entre eux et avec des pays tiers, de manière à combler les lacunes qui offrent des opportunités pour se livrer à des pratiques commerciales à visée fiscale, en l'occurrence à des fins d'évasion fiscale;

19. invite la Commission à faire le point sur toutes les conventions fiscales qui pourraient avoir des effets préjudiciables et sur toutes les éventuelles lacunes dans la réglementation de l'Union en matière de fiscalité commune des sociétés mères et de leurs filiales, à proposer de nouvelles mesures renforcées pour combattre les pratiques d'arbitrage de dividendes et à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les vendeurs et les acheteurs d'exploiter les lacunes de la législation fiscale;

20. invite la Commission à cesser d'encourager les États membres à adopter des systèmes de réduction de la retenue à la source pour les impôts prélevés à la source;

21. demande aux autorités européennes de surveillance d'envisager une interdiction des instruments financiers, activités ou pratiques à visée fiscale, notamment l'arbitrage de dividendes, dès lors que ceux qui s'y livrent ne sont pas en mesure de prouver que ces dispositifs financiers complexes ont une finalité économique réelle et ne servent pas seulement à l'évasion fiscale;

22. demande une enquête sur le rôle des entités ad hoc et entités à vocation spécifique et invite la Commission à envisager de restreindre l'emploi de ces instruments, compte tenu du fait qu'il a été établi qu'une part élevé de ces instruments dans les flux d'investissements directs étrangers est un indicateur de planification fiscale agressive(15);

23. relève que le Sénat français, pour lutter contre la pratique de l'arbitrage de dividendes, a déposé un amendement au projet de loi de finances qui permettrait d'appliquer une retenue à la source de 30 % lors d'une transaction en direction d'un non-ressortissant, retenue qui pourra être remboursée a posteriori si celui-ci prouve qu'il est le bénéficiaire effectif de la transaction; invite les législateurs européens à évaluer la possibilité d'appliquer cette mesure au niveau de l'Union;

Coopération et échange d'informations

24. déplore que ces nouvelles révélations semblent mettre en évidence de possibles lacunes dans les systèmes en vigueur d'échange d'informations et de coopération entre les autorités des États membres en matière de fiscalité et de criminalité financière; rappelle aux États membres qu'ils ont l'obligation, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, de coopérer sincèrement, loyalement et rapidement; invite les autorités fiscales nationales à tirer pleinement parti de l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal prévu dans les modifications apportées à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal(16);

25. déplore le fait que la directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (sixième directive relative à la coopération administrative)(17) n'aurait pas permis l'échange des informations relatives aux transactions cum ex, car ces dernières n'auraient pas été considérées comme des transactions devant faire l'objet d'une déclaration; demande la modification de la sixième directive relative à la coopération administrative afin de rendre obligatoire la publication des montages d'arbitrage de dividendes, y compris l'octroi de remboursements d'impôt sur les dividendes et sur les plus-values de capitaux;

26. presse les autorités fiscales de tous les États membres de désigner des guichets uniques, comme l'entend le groupe de travail international pour le partage des renseignements et la collaboration de l'OCDE, et invite la Commission à assurer et à faciliter la coopération entre eux afin de garantir un partage rapide et efficace entre les États membres des informations relatives aux dossiers présentant une dimension transfrontière;

27. invite les États membres à intensifier leur coopération dans le domaine fiscal au moyen de l'échange automatique d'informations, ainsi que la coopération entre les cellules de renseignement financier par l'intermédiaire du réseau FIU.net, de manière à améliorer la transparence, la coopération et la coordination administrative, ainsi que l'échange d'informations; demande à la Commission de réfléchir à une proposition législative pour instituer une cellule de renseignement financier de l'Union, un centre européen pour le travail commun d'enquête et un mécanisme de signalement précoce;

28. réitère sa demande de création, au sein de la structure de la Commission, d'un centre de l'Union pour la coordination et la cohérence des politiques fiscales(18), qui garantirait une coopération efficace et rapide entre les États membres et faciliterait le signalement précoce dans des cas comme celui du scandale des «CumEx Files»; presse les États membres de relayer cette demande et invite la Commission à présenter une proposition législative en vue de l'établissement d'un tel mécanisme;

Mieux réglementer les marchés financiers

29. insiste sur le fait qu'il convient de tenir ceux qui permettent et encouragent la fraude fiscale pour juridiquement coresponsables de la conception des transactions cum ex et autres systèmes de planification fiscale agressives comparables; fait observer que lorsqu'ils se rendent complices de fraude, ils devraient être systématiquement passibles de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires;

30. prie instamment la Commission d'évaluer s'il serait nécessaire d'instaurer un cadre européen en matière de fiscalité des revenus du capital afin de restreindre les opportunités qui déstabilisent les flux financiers transfrontières, créent de la concurrence fiscale entre les États membres et érodent les assiettes fiscales, sur lesquelles repose la pérennité des États-providence européens;

31. presse les États membres qui participent à la procédure de coopération renforcée de s'entendre dès que possible sur une taxe sur les transactions financières; souligne que l'existence d'une telle taxe aurait découragé les pratiques observées en les rendant moins profitables pour les fraudeurs;

Augmenter les ressources pour combattre la criminalité financière

32. déplore que la crise financière ait eu pour conséquence une réduction générale des ressources et du personnel des administrations fiscales au sein de l'Union européenne; invite les États membres à investir, pour les moderniser, dans les outils à la disposition des autorités fiscales et des cellules de renseignement financier et à consacrer à cette mission les ressources humaines nécessaires, de manière à améliorer la surveillance et à réduire les décalages temporels et les déficits d'information entre les administrations et les contribuables, afin de garantir, dans la mesure du possible, que les demandes de remboursements d'impôt ne pourront être présentées ni agréées sans preuve du paiement réel de l'impôt;

33. invite la Commission, l'AEMF et l'ABE à procéder à une forte augmentation de leurs ressources humaines et financières consacrées à la lutte contre la criminalité financière;

Accélérer l'adoption d'autres textes législatifs de l'Union

34. déplore que plusieurs dossiers législatifs, tels que ceux relatifs à la publication d'informations pays par pays ou à l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), destinés à améliorer la cohérence entre les réglementations fiscales, la transparence et l'échange d'informations, soient aujourd'hui bloqués par des États membres au Conseil; invite les États membres à conclure rapidement un accord sur ces dossiers; demande également l'abandon de la règle de l'unanimité au Conseil pour les questions relevant du domaine fiscal;

35. insiste sur la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte qui divulguent des informations relatives à une fraude ou à une évasion fiscales, par exemple au niveau des États membres ou de l'Union; invite toute personne qui détiendrait des informations d'intérêt public à les communiquer, soit en interne, soit en externe aux autorités nationales, soit, si nécessaire, au grand public; demande l'adoption rapide de la proposition de la Commission du 23 avril 2018 de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union (COM(2018)0218), compte tenu des avis adoptés par les commissions du Parlement européen compétentes;

36. rappelle que le paiement de l'impôt constitue à la fois une contribution essentielle des entreprises à la société et un outil de bonne gouvernance, et qu'il est donc au fondement d'un comportement responsable des entreprises; insiste sur la nécessité de faire entrer les pratiques fiscales ayant des effets préjudiciables dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises;

37. rappelle que les établissements de crédit, les établissements financiers, les conseillers fiscaux, les comptables et les avocats sont tous considérés comme des «entités assujetties» au titre de la directive anti-blanchiment et sont donc tenus de se conformer à une série d'obligations afin de prévenir, détecter et signaler les activités de blanchiment de capitaux;

38. se félicite de la proposition de la Commission du 12 septembre 2018 qui vise à modifier, parmi d'autres règlements, le règlement instituant l'ABE afin de renforcer le rôle de l'ABE dans la surveillance du secteur financier aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux (COM(2018)0646); insiste sur le fait que, conformément au mécanisme de surveillance unique, la BCE est chargée de prendre des mesures d'intervention précoce, au sens des dispositions pertinentes du droit de l'Union; estime que la BCE devrait contribuer à alerter les autorités nationales compétentes et devrait coordonner toutes les mesures prises en cas de soupçon d'infraction aux règles anti-blanchiment dans des banques ou des groupes faisant l'objet d'une surveillance;

Suivi institutionnel

39. invite la commission spéciale TAX3 à réaliser sa propre évaluation des révélations des «CumEx Files» et à en faire figurer les résultats et ses éventuelles recommandations en la matière dans son rapport final;

40. demande une nouvelle fois la création dans les meilleurs délais d'une sous-commission permanente pour la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations adoptées en plénière le 13 décembre 2017(19);

41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité bancaire européenne et à l'Autorité européenne des marchés financiers.

(1)

JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)

JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(3)

JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(4)

Bundestag allemand, document 18/12700 du 20.6.2017.

(5)

JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.

(6)

JO C 101 du 16.3.2018, p. 79.

(7)

JO C 399 du 24.11.2017, p. 74.

(8)

JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(9)

Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0048.

(10)

Réseau européen sur la dette et le développement, Tax Games - the Race to the Bottom:

https://eurodad.org/tax-games-2017

(11)

Haar, Kenneth, Open door for forces of finance at the ECB, Corporate Europe Observatory, octobre 2017, https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf

(12)

Accounting for influence: how the Big Four are embedded in EU policy-making on tax avoidance, Corporate Europe Observatory, juillet 2018,

https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/07/accounting-influence

(13)

Communiqué de presse de la Commission, «Union des marchés des capitaux: la Commission annonce de nouvelles lignes directrices en matière fiscale pour faciliter les activités des investisseurs transfrontières», 11 décembre 2017,

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_fr.htm?locale=FR

(14)

Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(15)

IHS, «Aggressive tax planning indicators» («Indicateurs d'une planification fiscale agressive»), élaboré pour la Commission européenne, DG TAXUD, document de travail nº 71, octobre 2017.

(16)

JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(17)

OJ L 139 du 5.6.2018, p. 1.

(18)

Voir la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (JO C 101 du 16.3.2018, p. 79).

(19)

JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

La Sté Parlement Européen a publié ce contenu, le 28 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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