Acanthe Développement
Société Européenne au capital de 19 312 608 euros
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Paris, le 6 mars 2014

Communiqués à l'ensemble des actionnaires

La société Acanthe Développement (la société ACANTHE), face à la complexité extrême d'un arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour d'appel de Paris a demandé à deux cabinets d'avocats de préparer les communiqués suivants.

L'avocat principal de la société ACANTHE dans cette procédure a rédigé le communiqué suivant :

COMMUNIQUE

Par une décision en date du 27 février 2014, la Cour d'appel de Paris a décidé :

  • d'annuler un acte d'apports en date du 24 novembre 2009 par lequel la société FIG a apporté à la SNC VENUS la totalité de ses actifs à caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par un commissaire aux apports à 138.755.688 ? en échange de 95.496 parts sociales de la SNC VENUS, 

  • d'annuler  une décision en date du 9 décembre 2009 de distribution de l'intégralité des actifs de la société FIG à la société TAMPICO,  

  • d'annuler une décision en date du 11 juin 2010 d'augmentation de capital de la société FIG pour le porter de 1.439,50 ? à 10.221.035,83 ? et de modification de la répartition du capital social de la société. 

La Cour d'appel de Paris a également condamné la société ACANTHE à payer, solidairement avec les sociétés FIG et VENUS, en indemnisation de leur préjudice subi en raison de la privation de leurs droits d'actionnaires les sommes de :

  • 129.552 ? à Monsieur BARTHES 

  • 89.597 ? à Monsieur NOYER 

Enfin, la Cour d'appel de Paris a condamné solidairement la société ACANTHE et sa filiale VENUS à payer :

  • 100.000 ? chacune à Monsieur BARTHES au titre de l'article 700 du CPC 

  • 100.000 ? chacune à Monsieur NOYER au titre de l'article 700 du CPC 

Cette décision fait suite à une action intentée par Messieurs BARTHES, CEUZIN et NOYER, actionnaires de la société France Immobilier Group (FIG), lesquels avaient saisi le tribunal de commerce afin d'obtenir la nullité d'une assemblée générale de la société FIG en date du 24 février 2004 au cours de laquelle le capital de la société avait fait l'objet d'une réduction puis d'une augmentation entrainant, en raison de leur absence de souscription à l'augmentation de capital, la perte de leur qualité d'associé de la société FIG.

Messieurs BARTHES, CEUZIN et NOYER sollicitaient également la nullité de certaines décisions prises postérieurement à cette assemblée par les sociétés FIG et TAMPICO dont des apports et distributions de dividendes au profit de la société ACANTHE.

Dans sa décision en date du 14 janvier 2011, le tribunal de commerce avait débouté les minoritaires de leur demande de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et pour les mêmes motifs de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés ACANTHE, VENUS et de Messieurs DUMENIL, Philippe MAMEZ et Patrick ENGLER.

Le tribunal de commerce, dans le corps de la décision, avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'opération d'apport et la distribution des actifs des 9 et 10 décembre 2009 et la décision du 11 juin 2010.

Par ailleurs, le tribunal de commerce avait condamné solidairement les sociétés FIG et TAMPICO à indemniser M. BARTHES et M. CEUZIN à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres de FIG et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées en tenant compte de l'évolution de leur participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de FIG depuis l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004.

Pour évaluer ce préjudice, le tribunal de commerce avait désigné Monsieur Didier KLING, expert à la Cour d'appel, lequel avait conclu que la quote part des actionnaires minoritaires dans le capital de la société était la suivante:

  • Monsieur BARTHES : 0,071 % 

  • Monsieur CEUZIN : 0,016 % 

Le droit des actionnaires minoritaires dans les distributions opérées après le 24 février 2004 était le suivant:

  • Monsieur BARTHES : 115.591 ? 

  • Monsieur CEUZIN : 26.049 ? 

Le droit des actionnaires minoritaires dans les capitaux propres était le suivant:

  • Monsieur BARTHES : 13.961 ? 

  • Monsieur CEUZIN : 3.146 ? 

Dans sa décision en date du 27 février, la Cour d'appel a repris les conclusions de Monsieur KLING.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que la Cour d'appel n'a pas annulé la décision en date du 23 février 2010, par laquelle la société TAMPICO a distribué 235.064.565,09 ? à titre de dividendes à la société ACANTHE, néanmoins la complexité de l'arrêt sur ce point ne rendrait pas impossible une interprétation selon laquelle la décision de la Cour d'appel pourrait avoir une influence sur la distribution de ce dividende.

La société ACANTHE s'est d'ores et déjà pourvue en cassation contre cette décision et a par ailleurs sollicité l'avis d'un professeur de droit sur l'interprétation et les conditions d'exécution de cette décision. Elle étudie actuellement, avec ses conseils juridiques, fiscaux et commissaires aux comptes, l'incidence, directe ou indirecte de cet arrêt.

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La société ACANTHE a également consulté le cabinet Hoche qui a rédigé le communiqué suivant :

COMMUNIQUE

Dans le cadre des litiges opposant ACANTHE DEVELOPPEMENT à des actionnaires minoritaires de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP (FIG), qui n'est plus une filiale d'ACANTHE DEVELOPPEMENT depuis le 19 mars 2010, et dont il a été fait état dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2013, deux arrêts ont été rendus par la Cour d'appel de Paris les 20 et 27 février 2014.

Acanthe Développement n'est partie qu'à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 février 2014.

  • Arrêt de la Cour d'appel en date du 20 février 2014 sur l'appel des jugements du 28 septembre 2009 (joints dans la même instance d'appel) 

La Cour d'appel a confirmé les jugements du 28 septembre 2009 annulant une assemblée générale du 24 février 2004 de la société FRANCE LUXURY GROUP devenue FIG et tous les actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents. Cette assemblée générale avait notamment pour ordre du jour une réduction de capital afin d'apurer les pertes suivie d'une augmentation de capital.

Ainsi que cela fut précisé dans le rapport financier semestriel susvisé, afin d'exécuter les jugements du 28 septembre 2009 assortis de l'exécution provisoire FIG a décidé le 9 décembre 2009 le versement d'un acompte sur dividendes et le 10 décembre 2009 une réduction de capital. Ces sommes ont été distribuées à son associée TAMPICO sous la forme notamment de titres de la SNC VENUS qui avaient été émis au bénéfice de FIG en rémunération de l'apport en nature de titres financiers et d'actifs immobiliers. Ces mêmes titres ont été par la suite distribués à ACANTHE DEVELOPPEMENT par TAMPICO laquelle ne fait plus partie du groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT.

Statuant à nouveau, la Cour d'appel a annulé la convocation à l'assemblée générale du 24 février 2004 de FIG. ACANTHE DEVELOPPEMENT n'est condamnée au paiement d'aucune somme au titre de la réparation des préjudices matériels et moral alloués à deux des actionnaires minoritaires, Messieurs Barthes et Noyer.

  • Arrêt du 27 février 2014 sur l'appel des jugements du 14 janvier 2011 (joints dans la même instance d'appel) 

La Cour d'appel a infirmé partiellement les jugements du Tribunal de commerce du 14 janvier 2011. En conséquence, elle a annulé l'acte d'apport du 24 novembre 2009 aux termes duquel FIG a apporté à la SNC VENUS en contrepartie de titres émis par cette dernière, des titres financiers et des actifs à caractère immobilier tels qu'évalués par un Commissaire aux apports à la somme de 138.755.688 ?.

La Cour d'appel a également annulé les décisions des 9 et 10 décembre 2009 mentionnées ci-dessus.

Evoquant sur l'indemnisation sollicitée par les actionnaires minoritaires du fait de la privation temporaire de leurs droits patrimoniaux et suite au rapport déposé par l'expert judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2011, Monsieur KLING, la Cour d'appel a condamné ACANTHE DEVELOPPEMENT solidairement avec FIG en liquidation judiciaire et la SNC VENUS à payer 129.552? à Monsieur Barthes et 89.597 ? à Monsieur Noyer, outre 100.000 ? chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La Cour d'appel n'a pas annulé l'assemblé générale du 23 février 2010 de la Société TAMPICO aux termes de laquelle il a été décidé la distribution de dividendes à ACANTHE DEVELOPPEMENT son associé unique à l'époque. Cette distribution de dividendes comprenait notamment les titres de la SNC VENUS émis en rémunération de l'apport annulé par la Cour d'appel.

L'arrêt de la Cour d'appel est donc susceptible d'avoir un impact sur la distribution de ces dividendes.

Les conséquences desdites annulations étant particulièrement difficiles à appréhender d'un point de vue technique et économique, il a été décidé de vérifier auprès de professionnels du droit et du chiffre quelles pourraient être les mises en oeuvre pratiques de ces décisions.

Ces décisions peuvent également entraîner des interactions avec la procédure en annulation des opérations effectuées pendant la période suspecte de FIG initiée par le mandataire liquidateur, la SCP Becheret, Senechal et Gorrias, procédure décrite dans le rapport semestriel du 30 juin 2013.

Le Conseil d'administration d'Acanthe Développement

Contact Investisseurs :   Nicolas Boucheron, Directeur juridique
                        01 56 52 45 00 - contact@acanthedeveloppement.fr               

Communiqué en date du 6 mars 2014 :
http://hugin.info/143345/R/1766997/600183.pdf



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Source: Acanthe Developpement via Globenewswire

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